L'article 191 du traité
instituant la Communauté européenne indique
que les partis politiques au niveau européen
sont importants en tant que facteur d'intégration
au sein de l'Union et qu'ils contribuent à la
formation d'une conscience européenne et à
l'expression de la volonté politique des citoyens
de l'Union. Dans ce contexte, le règlement (CE)
no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil
du 4 novembre 2003 définit les règles
relatives au statut et au financement des partis politiques
au niveau européen. Ce règlement prévoit
en particulier une contribution financière annuelle
du Parlement européen, sous forme de subvention
de fonctionnement, aux partis politiques qui en font
la demande et qui respectent les conditions fixées
par ce règlement.
Objet de l'appel
à propositions
Conformément à l'article 2 de la décision
du Bureau du Parlement européen du 29 mars 2004
fixant les modalités d'application du règlement
(CE) no 2004/2003, «le Parlement européen
publie chaque année, avant la fin du premier
semestre, un appel à propositions en vue de l'octroi
de la subvention pour le financement des partis et des
fondations politiques au niveau européen».
Le présent appel à propositions concerne
les demandes de subventions relatives à l'exercice
budgétaire 2009 couvrant la période d'activité
comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre
2009.
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Recevabilité
des candidatures
Seules seront prises en considération les demandes écrites
rédigées sur le formulaire de demande de subvention figurant
en annexe 1 de la décision susvisée du Bureau du Parlement
européen du 29 mars 2004, envoyées à l'attention du Président
du Parlement européen et respectant les délais et les
modalités de dépôt des demandes tels que décrits ci-dessous.
2.2. Critères d'éligibilité
Pour pouvoir prétendre à une subvention, un parti politique
au niveau européen doit remplir les conditions prévues
à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2004/2003,
à savoir:
a) avoir la personnalité
juridique dans l'État membre où il a son siège;
b) être représenté, dans au moins un quart des États membres,
par des membres du Parlement européen ou dans les parlements
nationaux ou régionaux ou dans les assemblées régionales,
ou avoir réuni, dans au moins un quart des États membres,
au moins trois pour cent des votes exprimés dans chacun
de ces États membres lors des dernières élections au Parlement
européen;
c) respecter, notamment dans son programme et par son
action, les principes sur lesquels l'Union européenne
est fondée, à savoir les principes de la liberté, de la
démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, ainsi que de l'État de droit;
d) avoir participé aux élections au Parlement européen
ou en avoir exprimé l'intention.
2.4.
Critères de sélection
Les candidats doivent apporter la preuve qu'ils possèdent
la viabilité légale et financière nécessaires pour mener
à bien le programme d'activité faisant l'objet de la demande
de financement et posséder les capacités techniques et
de gestion nécessaires pour mener à bonne fin le programme
d'activité à subventionner.
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Le
budget prévu pour l'exercice 2009 s'élève à un montant
total de 10 858 000 euros, sous réserve de l'approbation
de l'autorité budgétaire.
Le montant maximal de l'aide financière accordée par Parlement
européen ne dépassera pas 85 % des coûts éligibles des
budgets de fonctionnement des partis politiques au niveau
européen. La charge de la preuve incombe au parti politique
concerné.
Le financement communautaire s'effectue sous forme de
subvention au fonctionnement telle que prévue par le règlement
financier et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de
la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités
d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du
Conseil portant règlement financier applicable au budget
général des Communautés européennes. Les modalités de
versement de la subvention et les obligations relatives
à son usage seront déterminées dans les conventions de
subvention dont un modèle est joint en annexe 2 à la décision
du Bureau du Parlement européen du 29 mars 2004. |